R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
17.1. Si le montant payé au conjoint provient du droit à la pension visée au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 3 ou à un crédit de rente payable à la date à laquelle cette pension est payable, les droits du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
C.T. 192648, a. 4; C.T. 198511, a. 7.